Le premier article de cette loi modifie les articles L. 310-3-1 du code des assurances et L. 211-10 du code de la mutualité qui tous deux définissent les entités définies comme relevant du régime dit ” Solvabilité II”
L’article premier de cette loi dispose : 1° Au 2° de l’article L. 111-6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « , dans des conditions définies » ; II. – Le 1° de l’article L. 211-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
2° Le 1° de l’article L. 310-3-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;
b) A la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;
c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
1° A la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
2° A la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».
III. – Le 1° de l’article L. 931-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
2° A la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».
NOR : ECOX2229741L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/3/9/ECOX2229741L/jo/texte
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