Modification du règlement AMF du 20 juin 2016

Arrêté du 20 juin 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032788427&dateTexte=&categorieLien=id

Quelques mesures : 

« Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l’article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis :
i) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres ;
ii) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession. »
2. Les deux premiers alinéas du II sont rédigés comme suit :
« Nonobstant le i du b du 4° du I, lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation mentionnées audit i, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l’exige et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :
a) Les investisseurs de l’OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;

L’article 317-3 est rédigé comme suit :
« I.-Les fonds propres d’une société de gestion de portefeuille, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.
II.-Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l’article 317-2, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du I, à condition que ces actifs n’entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires. »

Après l’article 423-53, il est inséré un article 423-54 rédigé comme suit :

« Le fonds professionnel de capital investissement dont la souscription ou l’acquisition des parts ou actions n’est pas exclusivement réservée à des clients professionnels au sens de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier peut établir un document d’information clé pour l’investisseur. Dans ce cas, les articles 422-67 à 422-69,422-86 à 422-89 sont applicables. »

 

Conservation des instruments financier

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