Cass. civ. 1re, 11 février 2016, n°14-28.383
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
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Cass. civ. 1re, 11 février 2016, n°14-27.143, ECLI:FR:CCASS:2016:C100193A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
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Cass. civ. 1re, 11 février 2016, n°14-22.938) ECLI:FR:CCASS:2016:C100192
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
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Cass. civ. 1re, 11 février 2016, n°14-29.539) ECLI:FR:CCASS:2016:C100195
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Par quatre arrêts du 11 février 2016, la Cour de cassation a jugé, à propos de crédits immobiliers, l’importante question du point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, visant ensemble les articles 2233 et 2224 du Code civil. L’article L. 137-2 s’applique à la fourniture de tous les biens et services de professionnels à des consommateurs, et donc aux crédits immobiliers qui sont des services […]. Cet article énonce un délai de prescription biennale, et non à un délai de forclusion de deux ans comme celui du régime du crédit à la consommation (C. consom., art. L. 311-37 devenu C. consom., art. L. 311-52). La Cour de cassation juge donc qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. […]
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge que la prescription de deux ans applicable à l’action en paiement de la banque contre l’emprunteur immobilier a un point de départ différent selon que l’action porte sur les mensualités impayées ou sur le capital restant dû. Dans le premier cas, la prescription court à compter de la date d’échéance de chaque mensualité ; dans le second, à compter de la déchéance du terme du prêt (qui entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues).
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