Publics concernés : les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l’article L. 213-3 du code monétaire et financier.
Objet : réforme des titres de créances négociables visant à fusionner les certificats de dépôt et les billets de trésorerie, à simplifier le cadre juridique et à faciliter l’accès des émetteurs de pays tiers au marché des titres de créances négociables. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : il convient de moderniser le cadre juridique des titres de créances négociables en fusionnant les certificats de dépôt et les billets de trésorerie, en simplifiant le cadre juridique et en facilitant l’accès des émetteurs de pays tiers au marché des titres de créances négociables.
Référence : le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :1° Dans le titre de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire et dans celui de la sous-section 1 de cette dernière, le mot : « créance » est remplacé par le mot : « créances » ;2° L’article D. 213-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 213-1. – I. – Les titres de créances négociables définis à l’article L. 213-1 comprennent :« 1° Les titres négociables à court terme, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l’ensemble des émetteurs mentionnés à l’article L. 213-3 ;« 2° Les titres négociables à moyen terme, d’une durée initiale supérieure à un an, émis par l’ensemble des émetteurs mentionnés à l’article L. 213-3, à l’exception de celui mentionné au 12 du même article.« II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d’une clause d’indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France. » ;
Publics concernés : les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l’article de L. 213-3 du code monétaire et financier.
Objet : réforme des titres de créances négociables visant à simplifier le cadre juridique en fusionnant les quatre arrêtés existants régissant différentes catégories d’émetteurs de titres de créances négociables. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : il convient de fusionner les quatre arrêtés existants pour simplifier le cadre juridique existant et accroître sa lisibilité.
I. – Le montant unitaire des titres négociables à court terme émis par les émetteurs mentionnés à l’article L. 213-3 du code monétaire et financier est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.II. – Le montant unitaire des titres négociables à moyen terme émis par les émetteurs mentionnés à l’article L. 213-3 du code monétaire et financier, à l’exception de ceux mentionnés au 12 du même article, est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.
Outre la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’investissement sont habilités à émettre des titres de créances négociables si leur capital est au moins égal à la contrevaleur de 2,2 millions d’euros.
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