Règlement délégue (UE) 2020/442 de la Commission du 17 décembre 2019 rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (C) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), C/2019/8951, JO L 92 du 26.3.2020, p. 1–6
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/442/oj
Les modifications apportées par le règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission (2) à l’article 84, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3) ont étendu l’approche par transparence aux entreprises liées à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui remplissent certaines conditions. Une référence erronée à l’article 84, paragraphe 1, dudit règlement, figurant dans le paragraphe 4 dudit article, exempte de l’application de l’approche par transparence certains organismes de placement collectif et autres investissements structurés sous forme de fonds qui sont aussi des entreprises liées à une entreprise d’assurance ou de réassurance. Or, les organismes de placement collectif et les investissements structurés sous forme de fonds devraient être soumis par défaut à l’approche par transparence. |
(2) |
À l’annexe X du règlement délégué (UE) 2015/35, la section «Pondération du risque d’inondation» établit les paramètres standard à utiliser pour le calcul du capital de solvabilité requis de base pour le risque d’inondation. Afin de permettre le calcul du capital de solvabilité requis pour le risque d’inondation pour la région du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le tableau devrait comporter une ligne pour chacune des 124 zones de risque de cette région. |
(3) |
Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient pouvoir calculer à tout moment leur capital requis pour le risque d’inondation. À cette fin, et aux fins d’éviter que le capital requis des organismes de placement collectif ne sous-estime le risque réel auquel sont exposées les entreprises d’assurance et de réassurance, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/981. |
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