Ordonnance de la Cour – 21 juin 2016, Aktiv Kapital Portfolio, Affaire C-122/14
« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Procédure d’injonction de payer – Procédure d’exécution – Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité d’une clause abusive – Principe d’effectivité – Principe de l’autorité de la chose jugée »
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer d’apprécier d’office, alors même qu’il dispose de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et ayant donné lieu à cette ordonnance, lorsque, en l’absence d’opposition du consommateur à l’injonction, le juge ayant rendu ladite ordonnance n’était pas habilité à procéder à une telle appréciation.
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