Conclusions CJUE Affaire C‑41/15, Gerard Dowling Padraig Droit des sociétés – Recapitalisation – Protection des intérêts des actionnaires – capital SARL

Conclusions de l’avocat général m. NILS WAHL présentées le 22 juin 2016, Affaire C‑41/15, Gerard Dowling Padraig c Manus Piotr Skoczylas Scotchstone Capital Fund Limited contre

Minister for Finance

 

Parties intervenantes : Permanent TSB Group Holdings plc et Permanent TSB plc

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]

« Droit des sociétés – Directive 77/91/CEE – Protection des intérêts des actionnaires en ce qui concerne le capital d’une société à responsabilité limitée – Décision 2011/77/UE – Assistance financière accordée à l’Irlande – Recapitalisation de Irish Life and Permanent plc – Directive 2001/24/CE – Mesures d’assainissement »

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62015CC0041

 

Conclusion

  1. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la High Court (Haute Cour, Irlande) que les articles 8, 25 et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa du traité [CEE], en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, telle que modifiée, doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions ne s’opposent pas à la législation d’un État membre aux termes de laquelle, afin de répondre à la perturbation de l’économie et du système financier, aux menaces sur la stabilité de certains établissements de crédit de cet État membre et du système financier en général, ainsi que pour réduire le risque de contagion aux autres États membres, une juridiction peut enjoindre à une société anonyme relevant de cette directive, qui est d’importance systémique pour l’économie de cet État membre et qui ne peut pas, de son plein gré, remplir les exigences réglementaires imposées par cet État membre relatives à la supervision prudentielle des institutions financières, d’être rachetée par le gouvernement sans l’accord de l’assemblée générale. Toutefois, ce gouvernement doit recourir à des moyens qui, tout en permettant d’atteindre efficacement les objectifs poursuivis par la législation susmentionnée, portent le moins possible atteinte aux objectifs et aux principes posés par la directive 77/91, ce qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier.

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