Égalité des non-résidents devant l’impôt – JO Sénat

Égalité des non-résidents devant l’impôt, Question écrite n° 17661 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget, publiée dans le JO Sénat du 28/01/2016 – page 330

En application des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code qui sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales. C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l’article 164 A du CGI, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d’impôt sur le revenu. La doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l’arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu’ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne (UE), ou dans un État partie à l’espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Le bénéfice de ces dispositions de la doctrine administrative n’est pas ouvert aux non-résidents établis dans les États autres que ceux cités pour deux raisons. La première est que la transposition en doctrine fiscale des principes posés par l’arrêt « Schumacker » précité découle de l’obligation à laquelle est tenue la France de respecter les principes communautaires, tels qu’ils sont interprétés par la CJUE, et notamment le principe de la libre circulation des personnes et de liberté d’établissement au sein de l’UE et de l’EEE, principe communautaire qui ne trouve pas à s’appliquer pour les résidents des autres États avec lesquels la France n’a pas conclu d’accords équivalents. La seconde que cette jurisprudence est susceptible de s’appliquer à tous les États membres, ce qui implique une réciprocité aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre État membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par l’arrêt « Schumacker ».

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