Règlement délégué (UE) 2024/595 de la Commission du 9 novembre 2023 complétant le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation apportant des précisions sur la notion de déficience significative, le type d’informations collectées, le déroulement pratique de la collecte d’informations et l’analyse et la diffusion des informations contenues dans la base de données centrale pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) prévue par l’article 9 bis, paragraphe 2, dudit règlement, C/2023/7534, JO L, 2024/595, 16.02.2024
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/595/oj
L’article 9 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010 impose à l’Autorité bancaire européenne (ABE) de créer et de tenir à jour une base de données centrale contenant les informations collectées conformément à l’article 9 bis, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Le fait de préciser comment ces informations doivent être analysées et mises à la disposition des autorités déclarantes, en fonction de leur besoin d’en connaître et de manière confidentielle, comme l’exige l’article 9 bis, paragraphe 3, de ce règlement, touche donc inévitablement à certains détails de la mise en place de cette base de données.
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