Décret « DataJust » du 27 mars 2020, Rép. min. à QE n° 28378, JOAN Q., 26 mai 2020

Ce décret vise à créer un référentiel d’indemnisation des dommages corporels en utilisant un algorithme.

Une vieille demande mise en oeuvre avec des moyens modernes.

MLR

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-28378QE.htm

 

Texte de la question

Mme Claire O’Petit attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’inquiétude des professionnels de la justice suite à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust », durant la période d’urgence sanitaire. Ce décret a pour finalité, notamment, d’élaborer un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels. En utilisant une méthode inductive, ce référentiel peut ne pas être conforme au principe de la réparation en matière de responsabilité civile selon lequel il convient de « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » selon la Cour de cassation. Outre la cause de la publication de ce décret en période d’urgence sanitaire, elle souhaite qu’elle l’éclaire sur les raisons objectives de l’élaboration de ce référentiel.

Texte de la réponse

Il convient de rassurer les professionnels de la justice sur la teneur de ce décret, dont la parution durant la période d’urgence sanitaire tient au calendrier d’examen du texte par le Conseil d’Etat. Cette parution est donc sans lien avec la crise actuelle, s’agissant d’un projet sur lequel le ministère de la justice a au demeurant communiqué largement depuis son lancement. Le décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel “Datajust” vise, ainsi qu’il est souligné, à évaluer la possibilité d’élaborer un référentiel indicatif d’indemnisation des chefs de préjudices corporels extra-patrimoniaux, tels que les souffrances endurées ou le préjudice esthétique. La création d’un tel référentiel est en effet envisagée dans l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile, qui a fait l’objet d’une consultation publique et qui est appelé à être débattu au Parlement. Il s’agirait d’un référentiel purement indicatif et qui aurait vocation à être réévalué régulièrement. Il répond à l’absence, pour l’heure, d’outil officiel, gratuit et fiable à disposition des publics concernés (victimes, assureurs, fonds d’indemnisation, avocats, magistrats). Il faut rappeler que divers référentiels “officieux” sont aujourd’hui utilisés par les praticiens. Ce projet novateur repose sur une méthode inductive, puisqu’il propose de partir de l’observation fine des trois dernières années de jurisprudence des cours administratives et judiciaires et de recourir, pour ce faire, aux technologies d’intelligence artificielle, en collaboration avec des magistrats. Loin de remplacer les professionnels du droit par des algorithmes, ce référentiel indicatif vise à mieux les informer, ainsi que les victimes qu’ils sont amenés à conseiller, sur le montant de la réparation à laquelle ces victimes sont susceptibles d’obtenir devant les juridictions – à l’instar du référentiel inter-cours ou des bases de données de jurisprudence actuellement utilisées par les praticiens. Mais cette indemnisation restera intégrale, j’insiste sur ce point. Loin de figer les indemnisations, ce projet vise in fine à permettre une plus juste indemnisation des victimes dans le respect total de l’indépendance du juge. Le décret du 27 mars dernier est enfin très circonscrit, puisqu’il encadre uniquement le développement informatique de l’algorithme destiné à créer ce référentiel indicatif pour une période de temps limitée à deux années. Cette étape doit permettre au ministère de la justice d’évaluer la faisabilité technique du projet. Si les travaux à mener s’avèrent concluants, un second décret viendra ensuite encadrer la mise à disposition au public, en conformité avec les règles prévues pour la mise œuvre de l’open data des décisions de justice. Une consultation aura alors de nouveau lieu sur ce second projet de décret.
Question publiée au JO le : 14/04/2020 page : 2772
Réponse publiée au JO le : 26/05/2020 page : 3687

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