L’ordonnance portant réforme du droit des contrats est parue !

« Art. 1100. – Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.« Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.

« Art. 1100-1. – Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.« Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

Curated from Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations | Legifrance

 

Le droit commun des contrats énonce donc à son tour désormais le principe selon lequel toute clause, dans un contrat d’adhésion, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, cette appréciation du déséquilibre significatif ne portant ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

 

[…]

 

 

Mesure emblématique de la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février dernier, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties permettra à celle qui en est victime d’obtenir la suppression d’une clause. Explications.

Curated from Le déséquilibre significatif entre dans le Code civil : de quoi s’agit-il ? – Éditions Francis Lefebvre 23 mars 2016

 

Un contrat conclu pour une durée perpétuelle ne sera plus nul mais sera traité comme un contrat à durée indéterminée et chaque partie pourra donc y mettre fin. Par ailleurs, le droit de refuser le renouvellement d’un contrat à durée déterminée est affirmé. […]

L’ordonnance apporte une utile précision : le contrat renouvelé ou tacitement reconduit est un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée (art. 1214, al. 2 et art. 1215). […]

 

Attendue, parfois en tremblant, depuis plus de dix ans, la réforme du droit des contrats, du régime des obligations et de la preuve est désormais chose faite depuis la publication de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (l’ »Ordonnance »). Si, dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, l’Ordonnance « prévoit, pour sa majeure partie, une codification à droit constant de la jurisprudence« 1, elle n’est pas avare de changements, à l’image de ses dispositions relatives, respectivement, à la cession de créance, de dette et de contrat.

Curated from La cession de créance, de dette et de contrat après la réforme du droit des contrats LEXplicite 15 mars 2016

 

L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations réécrit un grand pan du Code civil. Inventaire des principales dispositions intéressant les associations.

Curated from Réforme du droit des contrats : les associations sérieusement impactées – Éditions Francis Lefebvre

 

L’abus de dépendance devient un vice du consentement. Il permettra donc d’obtenir l’annulation d’un contrat, y compris s’il a été conclu entre entreprises.

Curated from Réforme du droit des contrats : l’abus de dépendance – Éditions Francis Lefebvre

 

L’ordonnance réformant le droit des contrats comporte des innovations importantes en matière de négociation. Notamment, elle met en place un devoir général d’information précontractuelle et impose aux négociateurs une obligation de confidentialité.

Curated from Réforme du droit des contrats : encadrement des négociations – Éditions Francis Lefebvre

 

Une partie pourra exiger que le contrat soit renégocié lorsque son exécution devient trop onéreuse pour elle. A défaut d’accord avec son cocontractant, elle pourra saisir le juge qui pourra le réviser ou y mettre fin.

Curated from Réforme du droit des contrats : le contrat pourra être révisé par le juge – Éditions Francis Lefebvre

 

Curated from Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations | Legifrance

[…] Signalons dès à présent que les nouvelles dispositions s’appliqueront à tous les contrats conclus à compter du 1eroctobre 2016 (art. 9 de l’ordonnance), ce qui laisse peu de temps aux conseils et aux entreprises pour adapter les contrats aux nouvelles mesures. […]

Curated from Le nouveau droit des contrats s’appliquera dès le 1er octobre 2016 – Éditions Francis Lefebvre 12 février 2016

 

[…] « la réforme comporte plusieurs dispositions permettant de réduire les incertitudes qui peuvent survenir dans la vie d’un contrat. L’ordonnance instaure, par exemple, des actions dites interrogatoires. Concrètement, lorsqu’un contractant craint que son contrat ne soit pas valable, il pourra interpeller son partenaire sur cette difficulté afin que ne plane pas, indéfiniment, une menace d’annulation du contrat ». […]

 

L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée ce matin après sa présentation en conseil des ministres hier. Une présentation juste à temps, avant le couperet fixé par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. [..]

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est fixée au 1er octobre 2016, avec application du principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Excepté pour les actions interrogatoires, s’appliquant dès le 1er octobre, en matière de pacte de préférence (art. 1123), de pouvoirs du représentant (art. 1158) et de nullité du contrat (art. 1183).

« […]Direction la réforme du droit de la responsabilité civile.  […]

Curated from L’ordonnance Droit des contrats est publiée, en attendant la réforme de la responsabilité Droit & Patrimoine, 11 février 2016

 

L’Ordonnance procède à un autre alignement très attendu avec l’admission du pacte commissoire4, soit la possibilité pour le créancier gagiste de se faire attribuer la propriété des stocks gagés en cas de défaut d’exécution par le constituant des obligations garanties par le gage. Le désaveu est complet à l’endroit des juges de cassation qui avaient motivé leur position restrictive, s’agissant du choix du régime applicable à un gage des stocks, par la prohibition du pacte commissoire dans le régime spécial. […]

Curated from Gage des stocks : l’épilogue réglementaireLEXplicite 23 février 2016

 

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