Ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks | Legifrance

« Art. L. 527-1. – Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.« Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.« Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.« Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

« Art. L. 527-2. – La convention prévue à l’article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :« 1° La désignation des créances garanties ;« 2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l’indication du lieu de leur conservation ;« 3° La durée de l’engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l’être également ;« 4° Si le gage est avec dépossession, l’identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.

« Art. L. 527-3. – Peuvent être donnés en gage, à l’exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.

 

La présente ordonnance est prise en application du 1° de l’article 240 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

Curated from Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks | Legifrance

 

[…] Le nouvel article L. 527-1 prévoit expressément la possibilité de constituer un gage avec ou sans dépossession, comme c’est actuellement le cas en matière de gage de meubles corporels régi par le Code civil. […]

Curated from Réforme du gage de stock > Actualités du Droit- Lamy

 

[…]Le régime de la mise en gage des stocks pour garantir aux banques le remboursement des prêts qu’elles consentent aux entreprises est réformé et assoupli. Il se rapproche du droit commun du gage de meubles corporels et entrera en vigueur le 1er avril 2016.

Curated from Le nouveau régime du gage des stocks est fixé – Éditions Francis Lefebvre

 

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