Parution du décret sur la responsabilité pénale des voitures autonomes

Décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation, JORF n°151 du 1 juillet 2021

NOR : TRAT2034544D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/29/TRAT2034544D/jo/texte

Publics concernés : conducteurs de véhicules à moteur, constructeurs de véhicules à moteur, magistrats, agents et officiers de police judiciaire, autorités organisatrices de transport, organisateurs de services de transport privé, exploitants de transport public ou privé de personnes, gestionnaire d’infrastructure, organismes qualifiés agréés ou accrédités, gestionnaire de voirie.

Objet : application de diverses dispositions résultant de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel à l’exception de son article 6, dont les dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022 .

Notice : le décret précise les modalités d’application de plusieurs dispositions pénales et de procédure pénale résultant de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation. Concernant les systèmes de conduite automatisés, il prévoit notamment la définition du véhicule à délégation de conduite et décline les spécificités des systèmes de conduite automatisés dont il est équipé. Il définit également les modalités d’interaction entre le conducteur humain et le système de conduite automatisé, ainsi que les manœuvres que le système peut être amené à effectuer automatiquement. Il précise les conditions d’utilisation du système de conduite automatisé dont le conducteur doit être informé, notamment lors de la vente ou de la location d’un véhicule à délégation de conduite. Il précise le niveau d’attention attendu de la part du conducteur sur son environnement de conduite lorsqu’un système de conduite est activé. Il prévoit enfin les modalités d’exonération du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, lorsque le système de conduite automatisé était actif au moment de l’infraction. Concernant les systèmes de transport routier automatisés de personnes, il définit leurs spécificités techniques ainsi que leur périmètre et leurs conditions d’utilisation. Il définit les modalités d’interaction entre un intervenant humain et le système de transport. Il prévoit les infractions imputables à cet intervenant. Il fixe les règles de sécurité et les procédures de démonstration de sécurité applicables à ces systèmes. Il définit les rôles de l’organisateur du service, du concepteur du système et de son exploitant, ainsi que celles des organismes qualifiés agréés. Il fixe les attributions du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés concernant les systèmes de transport routier automatisé de personnes.

Références : les dispositions du décret sont prises en application des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 319-1, L. 319-2, L. 319-3 du code de la route529-10 du code de procédure pénale et L. 3151-1, L. 3151-2, L. 3151-3 du code des transports. Les dispositions de ces codes modifiées par ce décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

No Comments

Leave a Comment